Code des assurances

Abrogé depuis le 01/01/2010Abrogé depuis le 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L132-28

Version en vigueur du 08/01/1981 au 20/06/1985Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 20 juin 1985

Abrogé par Loi 85-608 1985-06-11 art. 7 I JORF 20 juin 1985
Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 24 (V) JORF 8 janvier 1981 rectificatif JORF 8 février 1981

Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles en l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L.113-3 et celles des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-20 ne sont pas applicables. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance, entraîne, à l'expiration d'un délai de quarante jours :

- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ;

- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;

- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité.