Code des assurances

En vigueur du 01/01/1989 au 27/02/1997En vigueur du 01 janvier 1989 au 27 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R211-24

Version en vigueur du 01/01/1989 au 27/02/1997Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 27 février 1997

Modifié par Décret 88-1209 1988-12-30 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 31 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière" régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15. Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget.

L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction.

La souscription à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les conditions générales de la police d'assurance frontière et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Les tarifs de cette assurance sont déposés auprès de cette même autorité.