Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*441-23

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/05/1995Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 mai 1995

La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 0,5.