Code des assurances

En vigueur du 12/05/1984 au 01/05/1995En vigueur du 12 mai 1984 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*441-29

Version en vigueur du 12/05/1984 au 01/05/1995Version en vigueur du 12 mai 1984 au 01 mai 1995

Modifié par Décret 84-349 1984-05-09 art. 33, art. 34 JORF 12 mai 1984
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 34 () JORF 12 mai 1984

En cas de retrait de l'agrément, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la convention considérée, dans la limite du total des provisions constituées pour chacune des conventions.

La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques.