Code des assurances

En vigueur du 20/02/1987 au 11/06/1994En vigueur du 20 février 1987 au 11 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R342-11

Version en vigueur du 20/02/1987 au 11/06/1994Version en vigueur du 20 février 1987 au 11 juin 1994

Abrogé par Décret n°94-482 du 8 juin 1994 - art. 1 (V) JORF 11 juin 1994
Modifié par Décret n°87-109 du 17 février 1987 - art. 3 () JORF 20 février 1987

Pour chaque catégorie ou groupe de sous-catégories donnant lieu à l'établissement d'un état B.10, B.10 simplifié, B.10 bis ou B.10 ter institué par l'article R. 342-17, sauf pour les sous-catégories maladie et marchandises transportées, les sinistres survenus dans l'exercice inventorié sont portés sur une liste à lecture directe indiquant, outre le numéro d'enregistrement prévu à l'article R. 342-10, les éléments suivants :

- sommes payées au cours de l'exercice ;

- éventuellement évaluation des sommes restant à payer, sauf dans le cas où l'entreprise est réglementairement dispensée de la méthode dossier par dossier, ainsi que les totaux desdits éléments.

Les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à la fin de l'exercice précédent font l'objet de listes analogues comportant, en outre, les évaluations à la fin de l'exercice précédent.

Les recours ou sauvetages donnent lieu à un traitement parallèle.