Code des assurances

En vigueur du 23/01/1988 au 15/10/1991En vigueur du 23 janvier 1988 au 15 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-143

Version en vigueur du 23/01/1988 au 15/10/1991Version en vigueur du 23 janvier 1988 au 15 octobre 1991

Modifié par Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 - art. 25 (Ab) JORF 23 janvier 1988

Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement.

La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de la société de bourse, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises.

Les intérêts et arrérages ainsi que les remboursements de primes et lots doivent être placés dans les mêmes conditions.