Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 01/01/1991En vigueur du 20 mars 1988 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L422-3

Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 janvier 1991

Créé par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.