Code des assurances

En vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005En vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L241-2

Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/06/2005Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 juin 2005

Création Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait.

Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente.