Code des assurances

En vigueur du 01/07/1990 au 16/12/2005En vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L530-2-1

Version en vigueur du 01/07/1990 au 16/12/2005Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 16 décembre 2005

Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 42 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.

L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 530-1.