Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 01/07/1994En vigueur du 20 mars 1988 au 01 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L421-7

Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/07/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 juillet 1994

Transféré par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-1 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou sur celui d'un des Etats suivants :

Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.