Code des assurances

En vigueur du 29/04/1988 au 26/07/1994En vigueur du 29 avril 1988 au 26 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R334-10

Version en vigueur du 29/04/1988 au 26/07/1994Version en vigueur du 29 avril 1988 au 26 juillet 1994

Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988

Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.

Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.

Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.