Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003En vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*421-51

Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers.

Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation.