Code des assurances

En vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993En vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article A335-8

Version en vigueur du 19/07/1978 au 01/07/1993Version en vigueur du 19 juillet 1978 au 01 juillet 1993

Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 13 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.

En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :

1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.