Code des assurances

En vigueur du 12/05/1984 au 01/05/1995En vigueur du 12 mai 1984 au 01 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R441-28

Version en vigueur du 12/05/1984 au 01/05/1995Version en vigueur du 12 mai 1984 au 01 mai 1995

Modifié par Décret 84-349 1984-05-09 art. 33, art. 34 JORF 12 mai 1984
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 34 () JORF 12 mai 1984

Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances.