Code des assurances

En vigueur du 08/01/1981 au 01/09/1993En vigueur du 08 janvier 1981 au 01 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L514-2

Version en vigueur du 08/01/1981 au 01/09/1993Version en vigueur du 08 janvier 1981 au 01 septembre 1993

Modifié par Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 36 () JORF 8 janvier 1981

Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, et non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d'une amende de 300 à 15.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F et d'un emprisonnement de un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 15.000 F et, en cas de récidive, 40.000 F.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui présentent en vue de leur souscription ou font souscrire des contrats de coassurance communautaire répondant aux prescriptions de l'article L. 321-4 pour le compte d'entreprises dispensées de l'agrément en application des dispositions de cet article.