Code des assurances

En vigueur du 14/06/1983 au 14/09/1993En vigueur du 14 juin 1983 au 14 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R211-8

Version en vigueur du 14/06/1983 au 14/09/1993Version en vigueur du 14 juin 1983 au 14 septembre 1993

Modifié par Décret 83-482 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

1° Des dommages subis :

a) Par la personne conduisant le véhicule ;

b) (abrogé) ;

c) (abrogé) ;

d) Pendant leur service, par les salariés ou préposés des assurés responsables des dommages ;

2° (abrogé) ;

3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire.

4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre.

5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.