Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 01/01/1991En vigueur du 20 mars 1988 au 01 janvier 1991

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Article L126-1

Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 janvier 1991

Création Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 1 () JORF 20 mars 1988

Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.