Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990En vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*332-30

Version en vigueur du 21/07/1976 au 06/11/1990Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 06 novembre 1990

Les dépenses de mobilier et de matériel, ainsi que les dépenses d'établissement effectuées à quelque époque que ce soit, à l'exclusion des commissions versées d'avance aux intermédiaires et dont l'amortissement est effectué conformément aux dispositions de l'article R. 332-33, doivent être amorties en dix ans au plus à compter de la date à laquelle elles ont été engagées et par fractions annuelles d'un dixième au moins.