Code des assurances

En vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992En vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R125-4

Version en vigueur du 15/08/1985 au 28/11/1992Version en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Création Décret 85-864 1985-08-02 art. 1 JORF 15 août 1985

Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 125-6, le Bureau central de tarification peut être saisi par toute personne physique ou morale à qui trois entreprises d'assurance ont refusé l'application des articles L. 125-1 et L. 125-2, à l'occasion soit de la souscription d'un contrat nouveau, soit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant.

Pour donner lieu à l'intervention du Bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de l'entreprise française ou, s'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire français, à la succursale mentionnée aux articles R. 321-7 et R. 321-8.

Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, le silence de l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la proposition d'assurance est considéré comme un refus implicite d'assurance portant sur les effets des catastrophes naturelles.

Lorsqu'il s'agit de la modification ou du renouvellement d'un contrat existant, il est fait application de l'article L. 112-2.