Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 01/01/1991En vigueur du 20 mars 1988 au 01 janvier 1991

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Article R422-7

Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/01/1991Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 janvier 1991

Création Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

En cas d'examen médical pratiqué à la demande du fonds de garantie, celui-ci informe la victime quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.