Code des assurances

En vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993En vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*431-20

Version en vigueur du 15/08/1985 au 01/01/1993Version en vigueur du 15 août 1985 au 01 janvier 1993

Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret 85-864 1985-08-02 art. 5 JORF 15 août 1985

Il est constitué auprès de la caisse centrale de réassurance une commission consultative des garanties des risques exceptionnels et nucléaires, qui comprend :

1° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes, président, suppléé en cas d'empêchement par un autre magistrat de la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des transports, du ministre chargé de l'industrie, du secrétaire d'Etat chargé du budget et du ministre chargé de la mer ;

3° Un représentant de la fédération française des sociétés d'assurances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant chargé de la présentation des dossiers soumis à la commission.

Le président peut inviter à participer aux travaux de la commission toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis sur une question à l'ordre du jour.

Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse centrale de réassurance.