Code des assurances

En vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1994En vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L324-7

Version en vigueur du 01/07/1990 au 01/07/1994Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 01 juillet 1994

Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 25 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.

Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue aux articles L. 132-29 et L. 150-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.