Code des assurances

En vigueur du 23/02/1989 au 03/03/1994En vigueur du 23 février 1989 au 03 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R211-18

Version en vigueur du 23/02/1989 au 03/03/1994Version en vigueur du 23 février 1989 au 03 mars 1994

Modifié par Décret 89-111 1989-02-21 art. 4 JORF 23 février 1989

Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, départementales ou communales, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'économie et des finances dans les autres cas.

Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.