Code des assurances

En vigueur du 23/11/1984 au 01/01/1995En vigueur du 23 novembre 1984 au 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-5

Version en vigueur du 23/11/1984 au 01/01/1995Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 01 janvier 1995

Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 1984

Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.

Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.

Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.