Code des assurances

En vigueur du 21/11/1985 au 24/03/1991En vigueur du 21 novembre 1985 au 24 mars 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*432-14

Version en vigueur du 21/11/1985 au 24/03/1991Version en vigueur du 21 novembre 1985 au 24 mars 1991

Modifié par Décret 85-1209 1985-11-20 art. 2 JORF 21 novembre 1985

La compagnie tient sa comptabilité suivant la réglementation en vigueur et selon les dispositions du plan comptable normalisé.

Cette comptabilité fait apparaître notamment en un compte distinct l'ensemble des frais généraux de la compagnie et, en un compte dit "Compte du Trésor", conformément aux dispositions de la présente section et aux instructions du ministre de l'économie et des finances, toutes les opérations prévues à l'article R. 432-13 et aux articles R. 432-15 à R. 432-17, ainsi que les versements effectués par l'Etat au titre de la garantie prévue à l'article R. 432-13 et les sommes reversées à l'Etat en application de l'article R. 432-18.