Code des assurances

En vigueur du 14/06/1983 au 01/04/1992En vigueur du 14 juin 1983 au 01 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*212-8

Version en vigueur du 14/06/1983 au 01/04/1992Version en vigueur du 14 juin 1983 au 01 avril 1992

Modifié par Décret 83-484 1983-06-09 art. 5 JORF 14 juin 1983

Toute entreprise d'assurance agréée pour pratiquer le opérations de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs doit tenir à la disposition de toute personne qui en fait la demande, des formules de proposition permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 212-5 ; elle doit, de plus, indiquer le montant de la prime applicable au risque proposé et fixé par son tarif de référence, tel qu'il a été communiqué au ministre de l'économie, des finances et du budget, conformément à l'article R. 310-6. Dans le cas d'une entreprise à cotisations variables, la possibilité réglementaire d'un rappel de cotisation doit être indiquée.

En outre, et si la personne le sollicite, l'entreprise d'assurance doit fournir les éléments d'information relatifs au calcul de cette prime en distinguant la prime normale, la surprime pour circonstances aggravantes, ainsi que les réductions ou majorations diverses.