Code des assurances

En vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993En vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*431-7

Version en vigueur du 04/06/1989 au 01/01/1993Version en vigueur du 04 juin 1989 au 01 janvier 1993

Abrogé par Décret n°93-176 du 5 février 1993 - art. 3 () JORF 7 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Décret n°89-351 du 2 juin 1989 - art. 1 (V) JORF 4 juin 1989

Le conseil d'administration se réunit au siège de la Caisse centrale de réassurance sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la Caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par trimestre. Il peut également être convoqué par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.

Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la Caisse centrale de réassurance.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.