Code des assurances

En vigueur du 01/01/2005 au 30/09/2021En vigueur du 01 janvier 2005 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L132-20

Version en vigueur du 01/07/1990 au 17/07/1992Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 17 juillet 1992

Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 52 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.

Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.

L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.