Code des assurances

En vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991En vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

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Article R334-30

Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.