Code des assurances

En vigueur du 23/08/1985 au 21/07/2007En vigueur du 23 août 1985 au 21 juillet 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R211-15

Version en vigueur du 23/08/1985 au 21/07/2007Version en vigueur du 23 août 1985 au 21 juillet 2007

Modifié par Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.

Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.

Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.

Le document justificatif doit mentionner :

- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

- le numéro de la police d'assurance ;

- la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.

En outre, il doit préciser :

- dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;

- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.