Code des assurances

En vigueur du 31/12/1982 au 28/06/1991En vigueur du 31 décembre 1982 au 28 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*331-32

Version en vigueur du 31/12/1982 au 28/06/1991Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 28 juin 1991

Création Décret 82-1159 1982-12-30 art. 12 JORF 31 décembre 1982

Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants ;

1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ;

2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'Economie et des Finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.