Code des assurances

En vigueur du 19/05/2005 au 05/08/2005En vigueur du 19 mai 2005 au 05 août 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-75

Version en vigueur du 21/07/1976 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991

Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.