Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003En vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L421-13

Version en vigueur du 20/03/1988 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 mars 1988 au 02 août 2003

Transféré par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident.