Code des assurances

En vigueur depuis le 05/05/2019En vigueur depuis le 05 mai 2019

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Article R332-33

Version en vigueur du 29/04/1988 au 06/11/1990Version en vigueur du 29 avril 1988 au 06 novembre 1990

Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 2 () JORF 29 avril 1988

Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret pris après avis du conseil national des assurances. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.