Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 05/01/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 05 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L160-7

Version en vigueur du 21/07/1976 au 05/01/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 05 janvier 1994

En cas de réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets de plein droit, nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir de l'article L. 113-4. L'assureur, subrogé dans les droits du prestataire, peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans les limites fixées à l'article 20 de l'ordonnance précitée.

En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition.