Code des assurances

En vigueur depuis le 28/12/2023En vigueur depuis le 28 décembre 2023

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Article R421-37

Version en vigueur du 20/03/1988 au 30/11/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 30 novembre 1994

Modifié par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Modifié par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14.

Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie.