Code des assurances

En vigueur du 01/11/1989 au 01/01/1991En vigueur du 01 novembre 1989 au 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R422-6

Version en vigueur du 01/11/1989 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 novembre 1989 au 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°89-800 du 27 octobre 1989 - art. 2 () JORF 1er novembre 1989

Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.