Code des assurances

En vigueur depuis le 01/01/2006En vigueur depuis le 01 janvier 2006

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Article L310-22

Version en vigueur du 25/06/1990 au 01/01/1995Version en vigueur du 25 juin 1990 au 01 janvier 1995

Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990

Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18.