Code des assurances

En vigueur du 18/03/1986 au 28/03/1993En vigueur du 18 mars 1986 au 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R243-1

Version en vigueur du 18/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 18 mars 1986 au 28 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 28 mars 1993
Modifié par Décret 86-551 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986

Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées :

a) Par arrêté du commissaire de la République du département, après avis du trésorier-payeur général, pour les communes, les départements, leurs groupements et leurs établissements publics.

Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui du département dans lequel ledit établissement a son siège :

b) Par arrêté du commissaire de la République de région, après avis du trésorier-payeur général de région, pour les régions, leurs groupements et leurs établissements publics.

Dans le cas d'un établissement public constitué de plusieurs de ces collectivités, le commissaire de la République compétent est celui de la région dans laquelle ledit établissement à son siège ;

c) Par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle, pris après avis du ministre chargé de la construction, pour les autres établissements publics.