Code des assurances

En vigueur du 12/05/1984 au 26/07/1994En vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-16

Version en vigueur du 12/05/1984 au 26/07/1994Version en vigueur du 12 mai 1984 au 26 juillet 1994

Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.

A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11.

Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.