Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 01/10/1994En vigueur du 20 mars 1988 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-38

Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/10/1994Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 octobre 1994

Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :

1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.

2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens.

3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.

Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 421-27.