Code des assurances

En vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994En vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L328-4

Version en vigueur du 21/07/1976 au 01/07/1994Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1994

Seront punies des peines de la banqueroute frauduleuse les personnes mentionnées à l'article L. 328-3 qui ont frauduleusement :

1° Ou soustrait des livres de l'entreprise ;

2° Ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3° Ou reconnu l'entreprise débitrice de sommes qu'elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan.