Code des assurances

En vigueur du 22/04/1983 au 28/06/1991En vigueur du 22 avril 1983 au 28 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*322-9

Version en vigueur du 22/04/1983 au 28/06/1991Version en vigueur du 22 avril 1983 au 28 juin 1991

Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 11 (V) JORF 28 juin 1991
Modifié par Décret 83-327 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983

Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.