Code des assurances

En vigueur du 29/04/1988 au 28/06/1991En vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-18

Version en vigueur du 29/04/1988 au 28/06/1991Version en vigueur du 29 avril 1988 au 28 juin 1991

Modifié par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988

Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, au ministre chargé de l'économie et des finances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.

Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle le ministre chargé de l'économie et des finances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.

L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d de l'article R. 321-8.

Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, le ministre chargé de l'économie et des finances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.