Code des assurances

En vigueur du 25/06/1990 au 01/09/1993En vigueur du 25 juin 1990 au 01 septembre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-21

Version en vigueur du 25/06/1990 au 01/09/1993Version en vigueur du 25 juin 1990 au 01 septembre 1993

Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990

Les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

La commission de contrôle des assurances peut transmettre de s informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.