Code des assurances

En vigueur du 18/05/1984 au 26/07/1994En vigueur du 18 mai 1984 au 26 juillet 1994

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Article R322-11-1

Version en vigueur du 18/05/1984 au 26/07/1994Version en vigueur du 18 mai 1984 au 26 juillet 1994

Création Décret 84-372 1984-05-14 art. 1 JORF 18 mai 1984

Doit être portée à la connaissance du ministre de l'économie des finances et du budget, préalablement à sa réalisation, toute opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou indirectement, à un actionnaire personne physique ou morale ou à plusieurs actionnaires personnes morales liées par des relations de sociétés mère et filiale, soit une participation atteignant 20 % du capital social, soit la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une entreprise mentionnée à l'article R. 322-5. Cette obligation incombe aux dirigeants de l'entreprise concernée.

Si cette entreprise a fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles R. 323-1, R. 323-2 ou R. 323-4, l'opération ne peut être réalisée qu'après autorisation du ministre de l'économie, des finances et du budget.