Code des assurances

En vigueur du 21/08/1984 au 15/10/1991En vigueur du 21 août 1984 au 15 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R322-97

Version en vigueur du 21/08/1984 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 août 1984 au 15 octobre 1991

Modifié par Décret 84-787 1984-08-14 art. 1 JORF 21 août 1984

Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont limitrophes du département du siège social. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.

Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.