Code des assurances

En vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990En vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-41

Version en vigueur du 23/11/1984 au 06/11/1990Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 06 novembre 1990

Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 26 JORF 23 novembre 1984

Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :

1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;

2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat.