Code des assurances

En vigueur du 21/08/1986 au 15/10/1991En vigueur du 21 août 1986 au 15 octobre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R322-49

Version en vigueur du 21/08/1986 au 15/10/1991Version en vigueur du 21 août 1986 au 15 octobre 1991

Modifié par Décret 86-971 1986-08-08 art. 1 JORF 21 août 1986

Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-74.