Code des assurances

En vigueur du 09/05/1981 au 06/11/1990En vigueur du 09 mai 1981 au 06 novembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-9

Version en vigueur du 09/05/1981 au 06/11/1990Version en vigueur du 09 mai 1981 au 06 novembre 1990

Modifié par Décret n°81-443 du 7 mai 1981 - art. 4 () JORF 9 mai 1981

Nonobstant les limitations prévues à la présente section, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent employer les portions de leur actif correspondant aux engagements respectivement afférents aux opérations réalisées dans chacun des pays étrangers où elles opèrent, ainsi que tous cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays, en immeubles situés dans ces pays, en prêts, avoirs en espèces ou valeurs mobilières admises par les législations des pays susmentionnés.

Un décret, pris après avis du conseil national des assurances, fixe les conditions d'application du premier alinéa du présent article, pour les opérations pratiquées dans les pays étrangers où aucune législation de contrôle n'est en vigueur.

Dans le cas où des entreprises participent à des opérations de coassurance communautaire définies à l'article L. 321-4 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, les actifs correspondant aux engagements résultant de ces opérations sont localisés soit sur le territoire de la République française, soit dans l'Etat membre où est établi l'apériteur. Ces actifs doivent répondre aux conditions énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 332-1.